Comment acheter du CBD en France ?

Le cannabis devrait-il être légalisé ? Le thème n’a jamais été aussi populaire que maintenant. En avril 2019, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies a publié une enquête menée fin 2018 : 45 % des Français « acceptent de légaliser le cannabis » et 91 % estiment que « la consommation de cannabis pourrait être prescrite par les médecins pour certaines maladies graves ou chroniques ».

La législation actuelle sur l’utilisation, la possession, l’achat ou la vente de cannabis n’est pas un cas simple. De nombreux textes doivent être pris en compte et il est difficile de différencier ce qui est légal de ce qui ne l’est pas. Faisons un commentaire.

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La loi française interdit le cannabis, les extraits et les résines

Le décret du 22 février 1990 classe le cannabis, la résine de cannabis et le tétrahydrocannabidiol (THC) comme stupéfiants.

Selon l’article L. 3421-1 du Code français de la santé publique (FPHC), « l’utilisation illégale de l’un des substances ou plantes classées comme stupéfiants sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 euros . Les personnes coupables de ce crime devraient également être obligées, à titre de peine supplémentaire, de suivre un cours de formation visant à sensibiliser les gens aux dangers de l’utilisation de stupéfiants.

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Dans la pratique, une circulaire sur la lutte contre la toxicomanie et les unités publiée en avril 2005 recommande une « réponse judiciaire adaptée et diversifiée aux utilisateurs » au cas par cas. L’âge, la personnalité, les habitudes d’utilisation et de consommation sont pris en compte. « L’exécution des procédures pénales est exceptionnelle et sera réservée aux récidivistes et aux utilisateurs qui refusent de se conformer aux mesures alternatives ordonnées par le ministère public. » Les fermetures sans action, si elles ne sont pas suivies d’un avertissement ou d’un rappel de la loi, doivent être exclues.

Le La législation française ne distingue pas encore l’utilisation thérapeutique de l’utilisation récréative des cannabinoïdes. Par conséquent, l’usage du cannabis à des fins thérapeutiques est puni de la même manière que l’usage récréatif.

Conformément à l’article R. 5132-86 du FPHC, la production, la fabrication, le transport, l’importation, la possession, la fourniture, le transfert, l’achat ou l’utilisation du cannabis, de sa plante, de sa résine et de ses dérivés sont également interdits. Il en va de même pour les tétrahydrocannabinols, à l’exception du delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) et de certains de ses dérivés.

Depuis 2018, des questions sur la consommation de cannabis ont été régulièrement posées à l’Assemblée nationale. Le 2 juillet 2019, le député à l’environnement Francois-Michel Lambert a présenté un projet de loi sur la légalisation contrôlée de la production, de la vente et de l’utilisation du cannabis (thérapeutique ou récréatif). Toutefois, certaines exceptions autorisent le cannabis dans certains cas.

L’article R. 5132-86 FHPC permet également à l’Agence nationale pour la sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) d’accorder des exemptions dans le cadre de la recherche, du contrôle et de la fabrication de dérivés.

En outre, « la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis sans propriétés ou produits contenant de telles variétés peuvent être autorisées, sur proposition du Directeur général de l’Agence, sur ordre des départements responsables de l’agriculture, douanes, industrie et santé. »

L’article premier du décret du 22 août 1990 portant application de l’article R. 5132-86 du FHPC pour le cannabis fournit des détails sur ces autorisations :

« La culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) de Cannabis sativa L sont les variétés autorisé qui satisfont aux critères suivants :

  • la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol de ces variétés n’est pas supérieure à 0,20 %  ;
  • la détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol et l’échantillonnage pour cette détermination sont effectués conformément à la méthode communautaire décrite en annexe. »

L’article 2 énumère les variétés de chanvre autorisées

C’est à dire :

— Seules les variétés énumérées à l’article 2 peuvent être utilisées ;

— Seules les fibres (situées sur la tige) et les graines de la plante peuvent être utilisées : l’utilisation de la fleur et des feuilles est interdite  ;

La teneur en THC des graines ou des fibres utilisées doit être inférieure à 0,2 %  ;

— L’exception ne s’applique pas aux produits finis : le produit fini contenant du THC, même avec une teneur inférieure à 0,2 %, est interdit par la loi.

En pratique, seuls le CBD et ses dérivés (huiles, denrées alimentaires, crèmes, cosmétiques, etc.) sont utilisés en France, et uniquement si les conditions susmentionnées sont remplies.

En savoir plus sur le cadre juridique européen actuel pour l’utilisation du cannabis médical

Le cas du cannabis thérapeutique en France

Ce que dit la loi

Conformément à l’article R. 5132-77 du 7HC, l’ANSM établit les conditions pour les exceptions susmentionnées. Ils ne peuvent être accordés qu’à une personne physique qui n’a jamais été reconnue coupable d’une infraction liée à la drogue. Pour les produits pharmaceutiques, l’article L. 5138-1 du FPHC prévoit que la fabrication, l’importation et la distribution de substances actives ne peuvent être effectuées que dans établissements agréés par l’ANSM.

Il convient de noter que certaines organisations (ANSM, Agence antidopage française, Agence nationale pour la sécurité alimentaire, la santé environnementale et au travail, et bien d’autres) n’ont pas besoin de cette autorisation. Au contraire, l’autorisation est automatiquement accordée à certains professionnels de la santé, tels que certains pharmaciens ou vétérinaires.

Dans quels autres cas une autorisation peut-elle être obtenue ?

L’article R. 5132-86 CSE permet d’obtenir deux types d’autorisation.

La première est une autorisation de mise sur le marché (Authorisation de Mise sur le Marché ou AMM). Selon l’ANSM, l’AMM est « une condition préalable obligatoire pour toute possibilité de commercialisation d’une spécialité pharmaceutique, ainsi que pour le remboursement par l’assurance maladie française ». Seul SATIVEX, qui contient du CBD et du THC, en a bénéficié à ce jour. depuis 2014. Cependant, il n’est pas encore disponible en pharmacie en France.

La seconde est une autorisation d’utilisation temporaire (Authorisation Temporaire d’Utilisation ou ATU ). Il s’agit d’une « utilisation exceptionnelle d’une spécialité pharmaceutique qui ne possède pas d’AMM et qui ne fait pas l’objet d’un essai clinique ». Il peut être émis par l’ANSM sous certaines conditions.

Dans le cas d’une personne souffrant d’une pathologie, vous pouvez demander un ATU nominatif. Les cannabinoïdes éligibles à une application nominative ATU sont EPIDYOLEX (CBD) et MARINOL (Dronabinol).

L’ATU nominatif est soumis à de nombreuses conditions et est souvent difficile à obtenir. Toutefois, il est possible de faire une demande à l’ANSM. Il est valide pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelé

En outre, les médicaments dotés d’un ATU sont entièrement remboursés. par l’assurance maladie française.

L’expérience ANSM : vers le légalisation du cannabis thérapeutique ?

En juin 2018, l’ANSM a créé un comité scientifique spécialisé temporaire (CSST) pour « évaluer la pertinence et la faisabilité de la mise à disposition du cannabis thérapeutique en France ».

Dans un premier temps, le SSTC a interrogé des patients et des professionnels de la santé, étudié l’intérêt du cannabis médical et analysé l’expérience et la législation des pays qui l’utilisent déjà. La CSST a conclu en septembre 2018 que, dans certains cas, il était approprié d’utiliser du cannabis thérapeutique , par le suivi des patients et l’évaluation périodique des effets indésirables.

En décembre, l’ANSM a souscrit à ces conclusions et a soutenu l’utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques dans les cas suivants :

  • Douleur réfractaire aux thérapies disponibles (médicaments ou non) ;
  • Certaines formes d’épilepsie sévères et résistantes aux médicaments ;
  • Le cadre pour soins de soutien en oncologie ;
  • les situations palliatives ;
  • La spasticité douloureuse de la sclérose en plaques

Dans un deuxième temps, l’ANSM a proposé qu’une expérience soit menée pour « évaluer, dans des situations réelles, le circuit de prescription et de distribution, ainsi que l’adhésion des professionnels de la santé et des patients à ces conditions ». Il s’agit également d’obtenir des données françaises sur l’efficacité et la sécurité des traitements médicinaux au cannabis.

La CSST a été invitée à étudier les modalités. En juin 2019, le CSST a publié ses propositions d’expérimentation. En particulier, le document précise quelles préparations seront utilisées, les conditions de prescription et de livraison.

En juillet 2019, l’ANSM a accepté ces propositions et s’est engagé à préparer la mise en œuvre de l’expérience .

En parallèle, après la conférence sur le chanvre et bien-être en France, organisé le 11 juillet 2019, les députés ont annoncé la création d’une mission d’information parlementaire sur la consommation de cannabis. Ce dernier devrait débuter en septembre et durer un an. Quatre commissions de l’Assemblée nationale se tiendront conjointement : la commission du droit, la commission du développement durable, la commission des affaires sociales et la commission des affaires économiques.

En conclusion, le cadre juridique du cannabis médical en France n’est pas facile, surtout parce que les choses changent : avec l’expérimentation menée par l’ANSM et le lancement de la mission parlementaire, la France semble faire un pas vers la légalisation du cannabis, du moins thérapeutique. Mais dans l’état actuel des choses, il faudra encore au moins un an avant de passer à l’étape suivante.

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Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Tendances n°131, avril 2019. Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes. Figure 3 : Opinions sur des modifications de la législation sur le cannabis selon le fait de l’avoir expérimenté ou non.

Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants (Version consolidée du 14 aout 2018)

Code de la santé publique, art. L. 3421-1

Circulaire relative à la lutte contre la toxicomanie et les dépendances.

Proposition de loi relative à la légalisation contrôlée de la production, de la vente et de la consommation de cannabis. Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 02/07/2019.

Code de la santé publique, art. R. 5132-86

Arrêté du 22 août 1990 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis (Version consolidée au 06 août 2019)

Code de la santé publique, art. R. 5132-77

Code de la santé publique, art. L. 5138-1

Code de la santé publique, art. R. 5132-76

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Autorisations – AMM.

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Autorisations temporaires d’utilisation (ATU).

Ministère des Solidarités et de la Santé. Autorisations temporaires d’utilisation (ATU).

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. (13/12/2018) Cannabis thérapeutique en France : l’ANSM publie les premières conclusions du CSST – Point d’information.

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santa. (11/07/2019). Cannabis à visée thérapeutique en France : L’ANSM souscrit au cadre de la phase expérimentale de mise à disposition proposé pour le comité d’experts — Point d’information.

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